La responsabilité médicale du chirurgien dentiste

La responsabilité médicale du chirurgien dentiste
 
I)                 Introduction:
La responsabilité en générale est l'une des assises fondamentales de toute société humaine, elle suppose 3 conditions:
-un fait fautif (qu'il s'agisse d'une commission ou d'une omission).
-un dommage causé à autrui.
-une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
Seule la conjonction de ces 3 éléments entraîne la responsabilité, 2 d'entre eux ne suffisent pas, de même une faute qui n'a pas entraîner de préjudice, n'engage pas la responsabilité juridique.
Actuellement, on distingue: -la responsabilité contractuelle.
                                             -        //                 quasi-délictuelle.
                                             -        //                 délictuelle ou pénale.
1) La responsabilité contractuelle:
En fait, ce n'est que récemment que les tribunaux ont estimé qu'en dehors de toute convention écrite, il se formait entre le médecin, le chirurgien dentiste et son client, un véritable contrat.

L'article 27 du code de Déontologie Française: prescrit que "le chirurgien dentiste s'oblige à assurer au malade des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science"
Donc ceci découle toute la distinction entre la capacité du chirurgien dentiste et la compétence, ce qui amène l'obligation du recyclage c.à.d de la mise à jour de ses connaissances techniques.

Le praticien qui exerce son art sur la personne humaine, n'est pas tenu à guérir mais s'oblige simplement encore une fois à fournir des soins attentifs et éclairés. Il a donc juridiquement une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
En matière contractuelle et en application de l'article 1150, seul le dommage prévisible par les parties, doit être réparable et seul le co-contractant à l'exclusion de tout autre peut revendiquer la réparation de préjudice qui lui a été posé.
Par contre même le dommage imprévisible est réparable en matière délictuelle et ceci nous amène au second volet de notre examen.

2) la responsabilité quasi-délictuelle:
Pour un chirurgien dentiste, cette responsabilité du fait d'autrui peut naître du fait de ses préposés (c'est l'assistant collaborateur, l'assistant au fauteuil, le personnel administratif, la femme de ménage).
Toute personne salariée par le praticien peut engager la responsabilité de l'employeur vis-à-vis des malades et même des tiers qui l'accompagnent.
De même, il est responsable des choses dont il a la garde qu'il s'agisse de son matériel professionnel, des agencements de son cabinet ou des……eux même.
Pour s'exonérer de sa responsabilité qui est présumée (ce qui signifie que la victime n'a pas à faire la preuve d'une faute du praticien) celui-ci devra au contraire faire la preuve d'une faute de la victime.

3) La responsabilité délictuelle ou pénale:
Ds ce domaine précis, il existe des textes répressifs dont l'application peut être envisagée par application des articles 378 et 319 du code pénal sur le secret professionnel: quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un omis où on aura été involontaire.
La cause sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans plus d'une amende.
En effet, en cas d'accident, le malade peut opter entre la voix civile ou la voix pénale, il peut:
- soit choisir de faire un procès civil à son chirurgien dentiste par application de l'article 1832 du code civil ou par application de la responsabilité contractuelle.
- soit déposer une plainte par application des textes précités.
Il faut rappeler que ds le domaine de la responsabilité pénale, la prescription (le délai passé lequel aucune action judiciaire n'est recevable) est bcp plus courte qu'en matière civile.
gelle est de 3 ans pour les déclins et 1 an pour les contrevents.

·        La responsabilité en milieu hospitalier:
Ds ce cas, la responsabilité du praticien s'efface en quelque sorte devant celle de l'administration ou de l'employeur de chirurgie dentaire.
En ce qui concerne les actes de soins, la preuve d'une faute simple suffit à entraîner la responsabilité administrative.

Conclusion:
Tout praticien ne peut se redouter de se trouver un jour confronté à ce douloureux problème avoir failli à sa mission de se courir autrui.
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