La responsabilité médicale du chirurgien dentiste
I)
Introduction:
La responsabilité en générale est l'une des assises
fondamentales de toute société humaine, elle suppose 3 conditions:
-un fait fautif (qu'il s'agisse d'une commission ou d'une
omission).
-un dommage causé à autrui.
-une relation de cause à effet entre la faute et le
dommage.
Seule la conjonction de ces 3 éléments entraîne la
responsabilité, 2 d'entre eux ne suffisent pas, de même une faute qui n'a pas
entraîner de préjudice, n'engage pas la responsabilité juridique.
Actuellement, on distingue: -la responsabilité
contractuelle.
- // quasi-délictuelle.
- // délictuelle ou pénale.
1) La
responsabilité contractuelle:
En fait, ce n'est que récemment que les tribunaux ont
estimé qu'en dehors de toute convention écrite, il se formait entre le médecin,
le chirurgien dentiste et son client, un véritable contrat.
L'article 27 du code de Déontologie Française: prescrit que "le chirurgien dentiste s'oblige à
assurer au malade des soins éclairés et conformes aux données acquises de la
science"
Donc ceci découle toute la distinction entre la
capacité du chirurgien dentiste et la compétence, ce qui amène l'obligation du
recyclage c.à.d de la mise à jour de ses connaissances techniques.
Le praticien qui exerce son art sur la personne
humaine, n'est pas tenu à guérir mais s'oblige simplement encore une fois à fournir
des soins attentifs et éclairés. Il a donc juridiquement une obligation de
moyen et non une obligation de résultat.
En matière contractuelle et en application de l'article
1150, seul le dommage prévisible par les parties, doit être réparable et
seul le co-contractant à l'exclusion de tout autre peut revendiquer la
réparation de préjudice qui lui a été posé.
Par contre même le dommage imprévisible est réparable
en matière délictuelle et ceci nous amène au second volet de notre examen.
2) la
responsabilité quasi-délictuelle:
Pour un chirurgien dentiste, cette responsabilité du
fait d'autrui peut naître du fait de ses préposés (c'est l'assistant
collaborateur, l'assistant au fauteuil, le personnel administratif, la femme de
ménage).
Toute personne salariée par le praticien peut engager
la responsabilité de l'employeur vis-à-vis des malades et même des tiers qui
l'accompagnent.
De même, il est responsable des choses dont il a la
garde qu'il s'agisse de son matériel professionnel, des agencements de son cabinet
ou des……eux même.
Pour s'exonérer de sa responsabilité qui est présumée
(ce qui signifie que la victime n'a pas à faire la preuve d'une faute du
praticien) celui-ci devra au contraire faire la preuve d'une faute de la
victime.
3) La
responsabilité délictuelle ou pénale:
Ds ce domaine précis, il existe des textes répressifs
dont l'application peut être envisagée par application des articles 378 et
319 du code pénal sur le secret professionnel: quiconque par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis
involontairement un omis où on aura été involontaire.
La cause sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2
ans plus d'une amende.
En effet, en cas d'accident, le malade peut opter
entre la voix civile ou la voix pénale, il peut:
- soit choisir de faire un procès civil à son
chirurgien dentiste par application de l'article 1832 du code civil ou
par application de la responsabilité contractuelle.
- soit déposer une plainte par application des textes
précités.
Il faut rappeler que ds le domaine de la
responsabilité pénale, la prescription (le délai passé lequel aucune action
judiciaire n'est recevable) est bcp plus courte qu'en matière civile.
gelle est de 3 ans pour les déclins et 1 an pour les
contrevents.
·
La responsabilité en milieu
hospitalier:
Ds ce cas, la responsabilité du praticien s'efface en
quelque sorte devant celle de l'administration ou de l'employeur de chirurgie
dentaire.
En ce qui concerne les actes de soins, la preuve d'une
faute simple suffit à entraîner la responsabilité administrative.
Conclusion:
Tout praticien ne peut se redouter de se trouver un
jour confronté à ce douloureux problème avoir failli à sa mission de se courir
autrui.
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